La requête est instruite de façon accélérée selon une procédure contradictoire écrite ou orale, avant que le juge des référés prenne sa décision.
Mais le juge des référés peut rejeter la requête par ordonnance, sans débat contradictoire et sans audience dans les cas suivants :
La demande ne présente pas de caractère d’urgence (par exemple, si la décision a déjà été exécutée)
La requête est manifestement hors de la compétence du juge administratif (par exemple, si la contestation de la décision doit être portée devant le tribunal judiciaire)
La requête est manifestement irrecevable ((par exemple, si vous n’avez pas introduit de recours en annulation contre la décision)
La requête est manifestement mal fondée (par exemple, si vous n’invoquez aucun moyen (argument juridique) à l’appui de votre référé-suspension ou à l’appui de votre recours en annulation)
Dans le cadre de la procédure contradictoire, le juge des référés doit communiquer la requête à l’administration et à toutes les personnes concernées pour qu’elles puissent se défendre.
Le juge fixe dans les plus brefs délais la date et l’heure de l’audience et en informe les parties.
Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone.
Les parties peuvent présenter leurs arguments à l’audience.
Pour prendre sa décision, le juge des référés va vérifier si vous avez soulevé des arguments qui permettent de penser, au stade de l’instruction, qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le juge des référés se prononce dans un délai compris entre 48 heures et 1 mois après l’audience.
Ce délai peut être dépassé si la complexité de l’affaire le nécessite.
L’ordonnance de référé vous est notifiée sans délai. Elle est également notifiée aux autres parties à l’affaire.