État civil : Célébration de mariage

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Salle des mariages située dans l’Hôtel de Ville d’Athis-Mons

La date de la cérémonie peut être fixée au maximum 1 an à l’avance.
Les dossiers doivent être déposés entre le 3e mois et le mois précédent la célébration.
Les futurs époux doivent être présents lors du dépot du dossier.

Sur rendez-vous uniquement, en appelant le 01 69 54 54 54.

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Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction

Poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 – 30 septembre 2021

Les poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 se déroulent jusqu’à leur terme selon les règles antérieures à l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Cependant, les nouvelles règles portant sur les mesures éducatives et les mesures restrictives de liberté leur sont applicables dès le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir quelles mesures peuvent être prises à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans soupçonné d’avoir commis un fait interdit par la loi pour limiter sa liberté depuis l’enquête jusqu’à son jugement ?

La mise en place de ces mesures dites de sûreté ou de détention varient selon l’âge du mineur.

Leurs objectifs sont de garantir le bon déroulement de l’enquête et de s’assurer de sa présence à son procès.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Mineur auteur d’infraction

    Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

    Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou ses représentants légaux (par exemple : tuteur, curateur), au même titre que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.

    Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

    Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

    Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

    Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

    • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur

    • Vérifier sa présence dans une aire géographique

    Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque une peine criminelle ou l’une des peines d’emprisonnement suivantes :

    • Supérieure ou égale à 7 ans

    • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an

    • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences

    La série d’obligations et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

    La procédure est la même que pour un majeur.

    En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

    Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

    • Répondre aux convocations des services éducatifs

    • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées

    • Interdiction de paraître dans certains lieux

    • Interdiction de rencontrer certaines personnes

    En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.

    À noter

    un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être obligé de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence avec surveillance électronique).

    Toutefois, il peut faire l’objet d’une obligation de ne pas s’absenter de son domicile, et ce aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge.

    Cette obligation de rester chez lui ne peut pas être assortie de la surveillance électronique.

    En plus du contrôle judiciaire, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

    • Interdiction de se rendre dans certains lieux

    • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes

    • Couvre-feu

    La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.

    L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), ou le placement en centre éducatif fermé sont insuffisants.

    Le mineur peut être placé temporairement en prison par :

    • le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),

    • le tribunal pour enfants,

    • ou le juge des enfants, uniquement au cours de la période de mise à l’épreuve éducative.

    Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

    Motifs

    Le placement temporaire en prison ne peut être prononcé que dans 2 situations :

    • Le mineur ne respecte pas ses obligations et/ou interdictions ( contrôle judiciaire ) qui lui ont été fixées par le juge et le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne suffisent pas

    • Le mineur est soupçonné d’un crime

    Procédure

    Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

    Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur de la République, le mineur et son avocat.

    Durée de la mesure

    Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.

    Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

    Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

    • S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé emprisonné temporairement en prison :

      • Si la peine risquée est inférieure à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 15 jours et peut être prolongé jusqu’à 30 jours maximum.

      • Si la peine risquée est égale à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 1 mois et peut être prolongé jusqu’à 2 mois maximum.

    • S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée jusuqu’à 1 an maximum.

    À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison pour un durée de :

    • 2 mois avec une prolongation possible jusqu’à 3 mois, s’il est soupçonné d’un délit

    • 2 mois avec prolongations possibles jusqu’à 6 mois, s’il est soupçonné d’un crime

    Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

    Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou à ses représentants légaux (par exemple, tuteur, curateur), au même titre que que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.

    Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

    Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

    À partir de 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

    Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

    • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur

    • Vérifier sa présence dans une aire géographique

    Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque la prison.

    Cette série d’obligation et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (le juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

    La procédure est la même que pour un majeur.

    En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

    Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

    • Répondre aux convocations des services éducatifs

    • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées

    • Interdiction de paraître dans certains lieux

    • Interdiction de rencontrer certaines personnes

    En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.

    À partir de 16 ans, un juge spécialisé ( juge des enfants ) peut directement obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) avec surveillance électronique fixe, s‘il risque au moins 3 ans de prison.

    La procédure est la même que pour un adulte.

    Cette obligation consiste à rester chez soi ou dans une résidence fixée et à ne s’en absenter qu’à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

    En plus du contrôle judiciaire, ou de l’assignation à résidence, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

    • Interdiction de se rendre dans certains lieux

    • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes

    • Couvre-feu

    La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.

    L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l’obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.

    Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)

    • par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),

    • par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative,

    • ou par le tribunal pour enfants.

    Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

    Motifs

    Le mineur peut être placé temporairement en prison ( détention provisoire ) s’il risque l’une des peines suivantes :

    • Peine de prison pour crime

    • Peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit

    Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire) ou de l’obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu’il risque.

    Procédure

    Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

    Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur, le mineur et son avocat.

    Durée de la mesure

    Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.

    Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

    Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

    • S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :

      • 1 mois qui peut être prolongée jusqu’à 2 mois maximum, si la peine qu’il risque est inférieure à 7 ans de prison,

      • 4 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 1 an maximum, si la peine qu’il risque dépasse 7 ans de prison.

    • S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d’1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.

      La durée peut s’élever jusqu’à 3 ans en matière terroriste.

    À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :

    • s’il est soupçonné d’un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 4 mois maximum,

    • s’il est soupçonné d’un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l’expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d’assises.