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Publié le – Mis à jour le
Ce document est un formulaire officiel établi et signé par l’un des parents ou par le responsable légal de l’enfant. Afin de valider cette autorisation, le formulaire doit obligatoirement être accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité du parent ou du tuteur qui a signé.
Il est important de noter que le formulaire d’AST ne nécessite aucune validation supplémentaire de la part des autorités administratives. Il n’est donc pas nécessaire de faire authentifier la signature ni de se déplacer à la mairie, à la préfecture ou au commissariat pour légaliser le document. L’ensemble de la démarche peut être réalisée à distance : le formulaire est disponible en ligne et doit simplement être téléchargé et rempli.
Lors d’un voyage à l’étranger, le mineur devra présenter ce formulaire d’AST aux autorités compétentes, notamment aux garde-frontières, lors du contrôle à la frontière.
Le témoin assisté est un statut juridique possible pour une personne mise en cause dans une information judiciaire. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une information judiciaire, que le juge d’instruction n’a pas mise en examen.
Le juge confère le statut de témoin assisté au suspect quand les conditions pour sa mise en examen ne sont pas réunies.
Le témoin assisté est le suspect à l’égard duquel des indices rendent vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission de l’infraction.
Dans le cas du suspect mis en examen, les indices doivent être graves ou concordants.
Pour qu’une personne soit placée sous le statut de témoin assisté, il faut qu’une information judiciaire soit en cours.
Une personne peut se voir octroyer le statut de témoin assisté dans les situations suivantes :
La personne est désignée dans un réquisitoire du procureur de la République comme auteur potentiel d’une ou plusieurs infractions.
Le plus souvent, le juge d’instruction procédure à un interrogatoire de première comparution, au terme duquel le mis en cause peut être placé sous le statut de témoin assisté.
La personne mise en cause peut se trouver dans une des situations suivantes :
La personne mise en cause est convoquée devant le juge pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen
La personne mise en cause est présentée au juge après sa garde à vue pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.
Dans ces 2 situations, la personne n’est pas entendue comme témoin assisté, mais comme mis en cause.
À ce titre, la personne bénéficie des droits accordés au suspect dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Ces droits sont assez similaires à ceux du témoin assisté.
Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Si nécessaire, il informe le suspect interrogée de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.
Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont poséesou de se taire.
Ce n’est qu’à l’issue de l’interrogatoire que le juge d’instruction notifie au mis en cause qu’il bénéficie désormais du statut de témoin assisté et par conséquent des droits accordés au témoin assisté.
Plus rarement, le juge peut convoquer le mis en cause directement en tant que témoin assisté s’il n’envisage pas sa mise en examen.
Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en tant que témoin assisté.
Dans ce cas, la personne convoquée est directement considérée comme témoin assisté. Ce n’est pas le cas lorsque la personne est convoquée pour un interrogatoire de première comparution.
La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister d’un avocat.
Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.
Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du réquisitoire introductif. Il doit également l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Sans être désignée dans un réquisitoire du procureur, la personne peut être mise en cause par une victime soit dans une plainte, soit dans une plainte avec constitution de partie civile, soit dans une audition.
Une personne peut être visée dans une plainte, une plainte avec constitution de partie civile ou une audition de la victime (sans plainte) sans pour autant être désignée dans un réquisitoire du procureur.
Dans ce cas, elle peut être convoquée par le juge afin d’être auditionnée soit en tant que témoin assisté soit en tant que simple témoin.
Cependant, si la personne mise en cause demande à être entendue en tant que témoin assisté, le juge d’instruction doit obligatoirement entendre la personne mise en cause sous ce statut.
La convocation du témoin assisté est adressée par lettre recommandée.
La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.
Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.
Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance de la plainte ou de la dénonciation qui le désigne. Le juge informe le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La personne est uniquement mise en cause par un témoignage sans être mise en cause dans un réquisitoire du procureur ou par une victime.
La personne mise en cause par un témoin, sans être désignée dans un réquisitoire du procureur ou désignée par une victime, peut être convoquée pour être auditionnée par le juge en tant que témoin assisté.
La convocation est adressée par lettre recommandée.
La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.
Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.
Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du témoignage qui le désigne. Le juge doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Des indices rendent vraisemblables que la personne ait pu participer à l’infraction sans qu’elle soit pour autant mise en cause par le procureur, la victime ou un témoin.
La personne contre laquelle il existe des indices rendent vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction peut être auditionnée en tant que témoin assisté. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit désignée par le procureur, par une victime ou par un témoin pour bénéficier du statut de témoin assisté.
La convocation est adressée par lettre recommandée.
La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.
Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.
Lors de la première audition, le juge d’instruction doit constater l’identité du témoin assisté.
Il doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Témoin assisté |
Mis en examen |
Témoin |
|
---|---|---|---|
Droit à l’assistance d’un avocat |
Oui |
Oui |
Non |
Droit à un interprète |
Oui |
Oui |
Oui |
Droit de demander la traduction des pièces essentielles du dossier |
Oui |
Oui |
Non |
Droit d’accès au dossier |
Oui (l’avocat) |
Oui (l’avocat) |
Non |
Droit de garder le silence |
Oui |
Oui |
Non |
Droit d’obtenir notification des expertises |
Non. C’est le juge qui choisit de notifier ou non les expertises qui concernent le témoin assisté |
Oui |
Non |
Droit de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise |
Oui (si l’expertise a été notifiée) |
Oui |
Non |
Droit de demander une confrontation |
Oui |
Oui |
Non |
Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure |
Oui |
Oui |
Non |
Droit de demander la clôture de l’information judiciaire |
Oui |
Oui |
Non |
À l’issue de la première comparution, le témoin assisté doit déclarer son adresse personnelle.
Le témoin assisté doit signaler au juge jusqu’à la fin de l’information judiciaire, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement d’adresse.
Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou sous bracelet électronique.
Oui, le témoin assisté peut être mis en examen soit à l’initiative du juge d’instruction, soit sur sa propre demande.
Le témoin assisté, qui a déjà été auditionné par le juge, peut être mise en examen dès lors que des indices graves ou concordants apparaissent contre lui au cours de l’enquête.
Par comparution devant le juge
Le juge peut organiser un interrogatoire du témoin assisté afin de le mettre en examen.
Le témoin assisté doit être convoqué pour cet interrogatoire.
L’avocat du témoin assisté doit recevoir la convocation au moins 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire.
Le témoin assisté peut renoncer à la présence de son avocat lors de l’interrogatoire.
À la fin de l’interrogatoire, le juge doit informer la personne des droits attachés au statut de mis en examen.
Par lettre recommandée
Le témoin assisté peut être informé par lettre recommandée qu’il est mis en examen.
Dans cette lettre, le juge informe le mis en examen des faits reprochés et de ses droits (par exemple, demander des actes).
Cette mise en examen par courrier peut avoir lieu en même temps que l’envoi de l’avis de fin d’information , c’est-à-dire le document par lequel le juge d’instruction informe qu’il a terminé son enquête.
Dans ce cas, le mis en examen dispose alors d’un délai de 1 mois s’il est en détention ou de 3 mois dans les autres cas pour demander des actes supplémentaires (interrogatoire, expertise …).
Il peut aussi, pendant ce délai, présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut demander à être mis en examen .
Il peut formuler cette demande lors de son audition ou par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au juge d’instruction.
La personne est considérée comme mise en examen et bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou dès l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si la personne mise en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre elle, elle peut demander au juge d’instruction de lui donner le statut de témoin assisté au lieu de mis en examen.
Cette demande peut être faite au plus tôt 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants.
Cette demande peut également être faite dans les 10 jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire lors duquel la personne est interrogée sur les retours de l’enquête.
La demande est faite par le mis en examen ou son avocat par une déclaration au greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Si le juge d’instruction accorde la demande, il informe la personne qu’elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté.
Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il rend une ordonnance dans laquelle il justifie sa décision en démontrant l’existence d’indices graves ou concordants.