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Publié le – Mis à jour le
Ce document est un formulaire officiel établi et signé par l’un des parents ou par le responsable légal de l’enfant. Afin de valider cette autorisation, le formulaire doit obligatoirement être accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité du parent ou du tuteur qui a signé.
Il est important de noter que le formulaire d’AST ne nécessite aucune validation supplémentaire de la part des autorités administratives. Il n’est donc pas nécessaire de faire authentifier la signature ni de se déplacer à la mairie, à la préfecture ou au commissariat pour légaliser le document. L’ensemble de la démarche peut être réalisée à distance : le formulaire est disponible en ligne et doit simplement être téléchargé et rempli.
Lors d’un voyage à l’étranger, le mineur devra présenter ce formulaire d’AST aux autorités compétentes, notamment aux garde-frontières, lors du contrôle à la frontière.
Vous souhaitez savoir ce qu’est une mise en examen et dans quelles situations elle intervient ? Vous souhaitez connaître les droits et obligations de la personne mise en examen ? Nous vous expliquons le fonctionnement de cette mesure.
La mise en examen est une décision du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.
Une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été présentée devant un juge d’instruction.
Le suspect mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations.
Le mis en examen peut voir ses libertés limitées, par exemple par une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure de détention provisoire.
La mise en examen d’une personne par le juge d’instruction se fait lors d’un interrogatoire.
Si la personne a déjà été entendue dans le cadre de l’enquête comme témoin assisté, on parle de premier interrogatoire .
Si la personne n’a pas encore été entendue comme témoin assisté, on parle d’interrogatoire de première comparution .
Quand la mise en examen d’une personne est envisagée, le suspect est déféré à la fin de sa garde à vue ou convoqué par le juge d’instruction.
À la fin d’une garde à vue, le ministère public peut déférer directement un suspect devant le juge d’instruction pour qu’il soit mis en examen.
Si le suspect n’est pas déféré à la fin de sa garde à vue, le juge d’instruction peut décider de le convoquer pour une mise en examen.
La convocation se fait soit par lettre recommandée, soit par une notification transmise par un officier de police judiciaire.
Un délai de minimum 10 jours francs et de maximum 2 mois doit avoir lieu entre la date de réception de la convocation et la date prévue pour l’interrogatoire de mise en examen.
La convocation indique les faits pour lesquels la personne est mise en cause, la date et l’heure de la convocation.
Le suspect est également informé de son droit d’être assisté par un avocat.
Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Si nécessaire, il informe également le suspect interrogé de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.
Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Un avocat doit obligatoirement être présent lorsque le suspect donne son accord pour être interrogé.
Suite à l’interrogatoire du suspect, et après avoir éventuellement entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie sa décision.
Deux cas sont possibles :
Quand le juge d’instruction décide de ne pas mettre le suspect en examen, il doit lui signaler qu’il bénéficie des droits du témoin assisté.
S’il existe des indices graves ou concordants que la personne ait pu participer aux faits, le juge d’instruction peut décider de mettre en examen la personne interrogée.
Dans ce cas, le juge doit informer le mis en examen des faits qui lui sont reprochés, sauf si ces faits restent strictement identiques à ceux indiqués en début d’interrogatoire.
Le juge doit également informer le mis en examen de ses droits, notamment le droit de demander la réalisation d’actes d’enquête et le droit de contester la mise en examen.
Le juge doit aussi informer le mis en examen de la durée prévisible d’achèvement de la procédure.
Le juge d’instruction doit demander son adresse personnelle à la personne mise en examen, sauf s’il envisage de demander la détention provisoire,
Après avoir annoncé sa décision, le procès-verbal qui relate tout le déroulement de l’interrogatoire est imprimé par le greffier. Il est signé par la personne interrogée, le juge d’instruction et le greffier.
Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures de sûreté pour garantir notamment la présence de la personne concernée durant l’enquête.
Le juge d’instruction peut prendre l’une des décisions suivantes :
Mettre en place un contrôle judiciaire
Mettre en place une assignation à résidence avec surveillance électronique
Saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander la .
La personne mise en examen peut être assistée d’un ou de plusieurs avocats tout au long de l’instruction.
Elle peut accéder et demander une copie de la procédure. Si besoin, elle peut demander la traduction des pièces essentielles dans une langue qu’elle comprend.
Connaître les conditions d’accès à la copie de la procédure
Après la première comparution, l’avocat du mis en examen peut se faire délivrer copie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le délai d’1 mois. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.
Si le mis en examen n’a pas d’avocat, il peut formuler lui même une demande de copie. Dans ce cas, il doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 114 et de l’article 114-1 du code de procédure pénale.
Si la copie est demandée par un avocat, l’avocat peut transmettre une reproduction au mis en examen, à condition que celui-ci lui fournisse d’abord cette attestation. L’avocat doit également avoir donné connaissance au juge de la liste des pièces qu’il souhaite remettre à son client. Le juge peut s’opposer à cette remise.
La personne mise en examen peut formuler des observations.
Elle peut également demander au juge d’effectuer tout acte d’enquête qui permettrait d’établir la vérité ou bien contester des actes réalisés.
Elle peut notamment solliciter les actes suivants :
Nouvel interrogatoire
Audition d’un témoin ou d’une partie civile
Confrontation
Transport sur les lieux
Production de documents utiles à l’information judiciaire
La personne mise en examen peut demander que les auditions ou transports soient effectués en présence de son avocat.
Si le juge d’instruction refuse de réaliser un acte, il doit notifier sa décision par ordonnance dans un délai d’1 mois. Cette décision peut être contestée par un appel. L’appel doit être effectué sur place au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction ou bien depuis le lieu de détention pour le mis en examen détenu.
Si le mis en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre lui (par exemple, si un témoin se rétracte), il peut demander à passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté.
Consulter le détail des conditions pour demander le statut de témoin assisté
La personne mise en examen ou son avocat peut faire la demande par une déclaration effectuée auprès du greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
La demande peut être faite dès qu’un délai de 6 mois suivant la mise en examen est écoulé, puis tous les 6 mois suivants.
Elle peut également être faite dans les 10 jours francs après un interrogatoire ou la notification d’une expertise.
Si le juge accorde la demande, la personne mise en examen devient témoin assisté. Si elle est détenue, elle doit être libérée.
Quand le juge d’instruction n’accorde pas la demande, il rend une décision dans laquelle il doit démontrer qu’il existe des indices graves ou concordants justifiant que la personne reste mise en examen.
Les règles diffèrent selon qu’il s’agit d’une contestation pour absence d’indices graves ou concordants ou pour erreur procédurale :
La personne mise en examen peut demander l’annulation de la mesure dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d’indices graves ou concordants contre elle.
Son avocat ou elle même doit rédiger une requête qui explique les motifs de sa demande.
La requête en annulation doit être effectuée auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.
Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si la demande est accordée, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution.
Si le mis en examen estime qu’une erreur de procédure a été commise, il peut demander l’annulation de cette mesure.
Cette contestation doit être faite dans les 6 mois qui suivent l’interrogatoire qui a conduit à la mise en examen et doit porter sur la forme. Par exemple, si l’avocat n’a pas été convoqué dans le délai exigé par la loi.
La demande d’annulation se fait par requête devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.
Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si la chambre de l’instruction décide d’une annulation, elle doit préciser si l’annulation concerne d’autres actes ou pièces de la procédure.
Lors de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction indique un délai prévisible d’achèvement de l’information judiciaire.
Le juge peut indiquer le délai fixé par la loi :
1 an pour une instruction délictuelle
18 mois pour une instruction criminelle
Le juge peut également indiquer un délai plus court que celui fixé par la loi.
À la fin du délai indiqué par le juge lors de l’interrogatoire, le mis en examen peut demander la fin de l’instruction. Si le juge refuse, il doit rendre une ordonnance détaillant les motifs du refus. La personne mise en examen peut reformuler cette demande tous les 6 mois.
À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction doit décider s’il fait juger ou non la personne mise en examen.
S’il estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, il peut rendre une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement. La personne mise en examen devient alors prévenu ou accusé et doit être jugée.
Si le juge estime que les charges contre la personne mise en examen ne sont pas suffisantes, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas, la personne mise en examen n’est plus mise en cause et n’est pas jugée par une juridiction.