Le juge joue un rôle important dans la recherche de preuve quand une partie n’arrive pas à l’obtenir par elle-même.
Mesures d’instructions confiées à un technicien par le juge
Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s’agir, par exemple, d’un constat d’un commissaire de justice, d’une consultation auprès d’un professionnel ou d’un rapport d’un expert.
Ce technicien est bien souvent un expert judiciaire.
Ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure, dans une décision de justice. On parle alors d’une décision avant dire droit car le juge ne tranche pas encore le litige.
Le juge n’est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions du technicien dans sa prise de décision.
Vérification personnelle par le juge
Le juge peut procéder à des vérifications par lui-même, en présence des parties.
S’il l’estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matière de bornage par exemple. Un procès-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.
S’il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l’écriture ou la signature de celui qui a rédigé l’acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d’écrire, sous sa dictée, des lignes d’écriture.
Comparution personnelle des parties demandée par le juge
Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, à moins qu’il ne l’ordonne le jour même de l’audience.
Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre, à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande.
La partie peut être interrogée en présence d’un technicien et confrontée aux témoins.
La partie répond en personne aux questions qui lui sont posées. Un procès-verbal de ses déclarations, de son absence de comparution ou de son refus de répondre est rédigé. Ce procès-verbal est signé par la partie interrogée.
À savoir
le témoin qui ne se présente pas, sans motif légitime, ou qui refuse de parler ou de prêter serment, peut être condamné à une amende civile de 10 000 € maximum.
Audition des tiers par le juge
Le juge peut procéder à l’audition d’une personne qui a connaissance du litige et qui peut donner des informations utiles. Il peut, par exemple, entendre le témoin d’un accident de la circulation, pour l’éclairer sur les circonstances de la collision.
Demande de production de pièce par le juge
Quand une partie connait l’existence d’une preuve mais qu’elle ne la détient pas, le juge peut ordonner la délivrance du document par une injonction d’avoir à produire tel acte ou document.
Par exemple, le juge peut enjoindre l’administration fiscale à délivrer un document constatant le patrimoine financier d’une partie.
Cette injonction peut mentionner un délai et les conditions de communication. Elle peut être assortie d’une astreinte. La décision du juge est exécutoire immédiatement.
À savoir
En cas de difficulté ou d’empêchement légitime (par exemple, un document couvert par le secret professionnel), le juge peut modifier ou revenir sur sa décision. Le tiers peut faire appel de la décision modifiée dans les 15 jours de son prononcé.
Serment judiciaire devant le juge
Le serment est une déclaration solennelle faite personnellement devant un juge, qui peut parfois être ordonnée par lui, en l’absence d’autres preuves.
Le juge fixe le jour, l’heure et le lieu où le serment est reçu.
Pour la partie qui ne peut pas se déplacer à l’audience, le serment peut être reçu :
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie.
À savoir
celui qui affirme sous serment judiciaire des faits qu’il savait faux, s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende en cas de dépôt de plainte.