La Cour de révision et de réexamen se compose d’une commission d’instruction et d’une formation de jugement .
La commission d’instruction exerce un premier examen qui porte sur la recevabilité de la demande.
Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l’affaire devant la formation de jugement . Dans ce cas, la formation de jugement exerce un 2e examen. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l’affaire rejugée.
1ère étape : examen par la commission d’instruction
Le dossier est confié à la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les raisons du rejet.
Il n’existe pas de recours contre cette décision.
Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d’enquête soient effectués (audition, expertise…). Le demandeur peut réclamer la réalisation d’actes d’enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.
Lorsqu’une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d’instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.
À noter
le condamné ou la commission d’instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Avant de décider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou écrites. Elles sont demandées au requérant ou à son avocat, au ministère public et à l’éventuelle partie civile ou à son avocat.
Après les débats, la commission rend une décision.
Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.
Si la demande n’est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La décision doit être motivée. Il n’existe pas de recours contre cette décision.
À savoir
le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier. La délivrance de la copie doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la demande. La 1re copie est gratuite.
2ème étape : examen par la formation de jugement
C’est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l’affaire n’est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d’information (audition, expertise…).
Lorsque l’affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public, l’éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l’audience, la formation de jugement rend une décision.
Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.
Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.
Si elle accepte, la condamnation est annulée.
À savoir
toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise…) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s’exerce auprès du procureur général de la cour d’appel.
La formation de jugement peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d’appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d’appel.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Elle sera libre jusqu’à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La formation de jugement peut décider qu’il n’y aura pas de nouveau procès dans l’un des cas suivants :
Le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
Il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
Les faits qui ont justifiés la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
En cas d’amnistie
En cas d’irresponsabilité pénale
La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.
La personne innocentée peut demander à ce que la décision soit publiée dans certains lieux (ville où a été prononcée la décision, la commune du demandeur…). Elle sera aussi publiée au Journal Officiel et dans 5 journaux par la juridiction qui a prononcé la décision.
À savoir
un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d’un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.