État civil : Carte nationale d’identité (CNI)

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Carte Nationale d’Identité (CNI) ©Ministère de l'Intérieur

Les étapes 

Avec la pré-demande en ligne, vous entamez votre demande depuis chez vous, vous pouvez la mettre de côté s’il vous manque des pièces à fournir et la reprendre à tout moment.

  1. rendez-vous sur le portail de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;
  2. au terme de votre pré-demande, vous obtenez un numéro de pré-demande qu’il faudra conserver ; 
  3. avec ce numéro de prédemande, vous devez vous rendre en mairie, en prenant rendez-vous, pour finaliser votre demande avec la prise de vos empreintes et ainsi lancer la demande de production de votre passeport.

1. Faire ma pré-demande

Faire ma pré-demande en ligne sur le portail de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

Attention, l’enregistrement d’une pré-demande est possible uniquement si vous achetez ou vous avez acheté un timbre fiscal dématérialisé.
Si vous ne désirez pas faire de pré-demande en ligne, vous pouvez consulter les documents à fournir précisés ci-dessous, afin de préparer votre venue en mairie, en prenant rendez-vous.

2. Prendre rendez-vous en mairie

Pour toute demande de carte d’identité, la prise de rendez-vous est obligatoire.

Prendre rendez-vous en ligne et choisissez votre créneau horaire.

1 dossier = 1 créneau horaire.
À noter :
• Si vous faites votre demande de passeport et de carte d’identité EN MÊME TEMPS, vous pouvez réserver 1 seul créneau horaire.
• Pour le RETRAIT, le rendez-vous n’est PAS obligatoire.
• Vous pouvez également annuler votre rendez-vous en ligne.


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Accès aux informations médicales

En principe, l’information médicale est délivrée au tuteur.

Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.

Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

    Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l’intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

    En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

À savoir

personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.

    Accès aux informations médicales

    La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

    Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

    Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

    Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

    Intervention médicale

    • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

    • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

    À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

    À savoir

    personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.

      Protection juridique (tutelle, curatelle…)

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